Suicide d’un employé : comment l’employeur peut-il être tenu responsable ?

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Un employeur à l’un de ses employés qui exprime des idées suicidaires et un scénario suicidaire. L’employeur fait raccompagner l’employé chez lui sans aviser les secours. L’employé se suicide peu de temps après. La famille de la victime dépose plainte. Que risque l’employeur ?

Le suicide d’un employé peut engager la responsabilité civile ou pénale de l’employeur, selon les circonstances.

Sur le plan civil, la famille de la victime peut demander réparation du préjudice subi à l’employeur, en invoquant soit la faute inexcusable, soit la faute simple de celui-ci.

La faute inexcusable est caractérisée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable ouvre droit à une majoration de la rente versée aux ayants droit, ainsi qu’à la réparation de certains préjudices spécifiques.

La faute simple est celle qui résulte d’un manquement à l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur.

Cette obligation implique que l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

La faute simple ouvre droit à la réparation intégrale du préjudice subi par les ayants droit.

En l’espèce, il faudrait examiner si l’employeur a respecté son obligation de sécurité envers l’employé qui exprimait des idées suicidaires.

Il faudrait notamment vérifier si l’employeur a évalué les risques psychosociaux auxquels était exposé l’employé, s’il a mis en place des mesures de prévention adaptées, s’il a informé et formé l’employé sur ces risques, et s’il a réagi de manière appropriée face à la situation d’urgence.

Le fait de faire raccompagner l’employé chez lui sans aviser les secours pourrait être considéré comme une faute de l’employeur, si cela a contribué à aggraver le risque de suicide.

Sur le plan pénal, la famille de la victime peut déposer plainte contre l’employeur pour homicide involontaire ou non-assistance à personne en danger.

L’homicide involontaire est constitué lorsque la mort d’autrui est causée par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. L’homicide involontaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

La non-assistance à personne en danger est constituée lorsque l’on s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, on pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

La non-assistance à personne en danger est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

En l’espèce, il faudrait examiner si l’employeur a causé la mort de l’employé par son comportement fautif, ou s’il a omis de lui porter secours alors qu’il connaissait son état de détresse.

Il faudrait également vérifier si l’employeur pouvait agir sans risque pour lui-même ou pour les tiers, et s’il disposait des moyens nécessaires pour intervenir.

Ces éléments n’ont qu’une simple valeur de renseignements et ne peuvent aucunement se substituer aux conseils d’avocats ou de professionnels du droit, chaque situation étant différente…

L’intérêt de cet article à pour but de faire comprendre que certaines inactions peuvent avoir des conséquences lourdes pour les victimes mais aussi pour celui ou celle qui s’abstient volontairement d’agir alors qu’un appel au SAMU ou au 3114 pourrait préserver une vie.

Parfois sauver une vie ne tient qu’à un coup de fil.

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